4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03307 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMEK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement le 6 décembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [O] [L] un crédit personnel d’un montant de 5000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %.

Suite au non paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a adressé à Monsieur [O] [L] par courrier recommandé du 3 avril 2023 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 20 avril 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a notifié au débiteur la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a assigné Monsieur [O] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :

- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,

en conséquence,

A titre principal:

- sa condamnation à lui payer la somme de 5410,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 20 avril 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement,

A titre subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 5410,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement, - le constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite ou supprimée, ce étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,

A titre infiniment subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,

A titre très infiniment subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 486,50 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 7 février 2024, outre les mensualités échues depuis le 7 février 2024 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 121,69 euros,

En tout état de cause :

- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner l'exécution provisoire, - sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance

Monsieur [O] [L], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 3 avril 2023 et du recommandé qui s’en sont suivis le 20 avril 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 5410,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 20 avril 2023 :

La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE communique le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 6 décembre 2022 avec Monsieur [O] [L] un crédit personnel d’un montant de 5000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,88 %.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant un