4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03094
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03094 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [U] [W] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 28 janvier 2022, Monsieur [V] [W] a souscrit auprès de la société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile AUDI A1 Sportback, numéro de série WAUZZZGB8MR055738, dont le coût total a été fixé à la somme de 25 614,76 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022 (non réclamé), la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [V] [W] d'effectuer le règlement de la somme de 363,52 euros correspondant aux impayés dans un délai de dix jours sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 1er février 2023 (non réclamé), l'organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2024, la société COFICA BAIL a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - à défaut, de constat de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,
en conséquence,
A titre principal: - ordonner la restitution du véhicule AUDI A1 Sportback, numéro de série WAUZZZGB8MR055738, immatriculé [Immatriculation 3], - sa condamnation à lui payer la somme de 25431,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la déchéance du terme et jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire : - sa condamnation à lui payer la somme de 25614,76 euros, au titre du montant du prix du véhicule sous réserve de déduction de sommes versées, en cas de résolution judiciaire du contrat et/ou de nullité du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
En tout état de cause : - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmises aux parties comparantes.
La société COFICA BAIL, représentée par son conseil se référant à ses écrits, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [V] [W], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a été ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 novembre 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 1er février 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 25 431,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 :
- L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une list