4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03261

Se déclare incompétent Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03261 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMAD

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 1er février 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [O] un crédit affecté d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,5 %.

Selon plan de remboursement réédité le 25 avril 2024, la BNP PARIBAS aurait consenti à Monsieur [K] [O] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,5 %.

Par recommandés en date du 14 mars 2023, suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [O] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance des termes serait prononcée.

Par recommandés en date du 21 juin 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance des termes.

Par acte de commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- sa condamnation au paiement de la somme de 23 991,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros, - sa condamnation au paiement de la somme de 17 013,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, au titre du prêt d’un montant de 20 000 euros, - sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que les sommes sollicitées au titre des prêts sont déduites de frais et intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP. Elle a précisé ne pas être en mesure de communiquer le contrat de prêt s’agissant du crédit de 20 000 euros et de fournir d’autres pièces justifiant de sa réalité.

Monsieur [K] [O], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans le cadre du délibéré, Monsieur [K] [O], par l’intermédiaire de son conseil Maître MASSE Fabienne, fait valoir que son identité a été usurpée auprès de la BNP PARIBAS ; qu’est joint un dépôt de plainte en date du 26 janvier 2025 ; qu’il sollicite la réouverture des débats ;

Attendu que le contradicteur ne s’oppose pas à cette demande ;

Attendu que si l’on peut s’interroger de la tardiveté de Monsieur [K] [O] à s’intéresser au débat judiciaire, connaissant la date de l’audience à laquelle il ne s’est volontairement pas présenté, il convient néanmoins de relever qu’il justifie d’un doute sur le véritable signataire des crédits ; qu’il convient pour les parties d’en débattre ;

Attendu au surplus que Monsieur [K] [O] a été assigné devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE alors que son domicile dépend de la juridiction de proximité de MONTBRISON ; que les parties en ont convenues et ne s’opposent pas au renvoi de la procédure devant la juridiction territorialement compétente ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétente ;

RENVOIE l’affaire et les parties devant la juridiction de proximité de [Localité 3] le 26/09/2025 à 08h30 ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection