4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03093
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03093 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE OPEL BANK dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Z] [A] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location avec option d’achat signé le 21 mai 2022, la société OPEL BANK a consenti à Monsieur [Z] [A] un prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 loyers, pour l’achat d’un véhicule OPEL CORSA.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, suite au non-paiement des échéances convenues, la société OPEL BANK a adressé à Monsieur [Z] [A] une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte en date du 27 février 2023, la société OPEL BANK a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.
Par recommandé en date du 9 mai 2023, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [A] de payer la somme de 23 377,21 euros sous huit jours. Par acte de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK a assigné Monsieur [Z] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 % à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023, au titre du prêt conclu le 17 mai 2022, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat souscrit le 17 mai 2022 et sa condamnation au paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 % à compter de la demande en Justice, - sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office indiquant s’en rapporter.
Monsieur [Z] [A], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 23 074,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,27 %, au titre du prêt conclu le 17 mai 2022 :
A titre liminaire, il sera relevé que le prêt litigieux n’a pas été conclu le 17 mai 2022 mais le 21 mai 2022.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, si la société EOS FRANCE produit un courrier de mise en demeure en date du 28 septembre 2022, celui-ci n’est pas accompagné de la preuve qu’il ait été envoyé par recommandé, ce que le demandeur confirme dans ses écritures. Il ne peut donc être établi que Monsieur [Z] [A] ait eu connaissance, ou avoir été en position d’avoir eu connaissance, d’une mise en demeure préalable à la