4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/01991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 1]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit amortissable d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [T] [I] de régler les échéances impayées, sous 15 jours sous peine de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :

A titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide, A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, En tout état de cause : - sa condamnation à lui payer la somme de 10 292,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 17 octobre 2023, au titre du prêt amortissable en date du 15 juin 2018, - sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette à la somme de 7891,64 euros et ne s’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.

Monsieur [T] [I] est comparant en personne. Il a reconnu la dette et a sollicité un délai de paiement en versant 200 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 avril 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 5 juillet 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 7891,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 17 octobre 2023, au titre du prêt amortissable en date du 15 juin 2018 : Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 15 juin 2018 avec Monsieur [T] [I] d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3 %.

Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé 3,71 % (contre 4,92% au moment de l’introduction du dossier pour précision) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.

Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, les moyens soulevés d’office n’ont pas été r