4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/01607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01607 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXP

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2025

ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [K] [U] demeurant Chez Mme [U] [D] - [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 27 mai 2022, Monsieur [K] [U] a souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme AUDI, Q2 2.0 TDI 190ch Design [Localité 3] quattro S tronic 7, numéro de série WAUZZZGA0HA030957, pour un montant total de 8800 euros, remboursable en 60 mensualités, et au taux débiteur annuel fixe de 4,810 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022 (non réclamée), la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [U] d'effectuer le règlement de la somme de 597,04 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme.

Par recommandé en date du 22 mars 2023 (AR signé le 29 suivant), l'organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de Justice en date du 28 mars 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal: - constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, - sa condamnation à lui payer la somme de 9764,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter du 22 mars 2023, au titre du contrat du 27 mai 2022, A titre subsidiaire : - prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, - sa condamnation à lui payer la somme de 9764,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter de la date de délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 27 mai 2022, En tout état de cause: - sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner la restitution du véhicule de tourisme AUDI Q2 2.0 TDI 190ch Design [Localité 3] quattro S tronic 7, numéro de série WAUZZZGA0HA030957, - sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025.

A l’audience du 14 janvier 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante, et tenant au défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat.

La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.

Monsieur [K] [U], cité à domicile, n’a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 26 décembre 2022 et du courrier qui s’en est suivi le 22 mars 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 9764,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter du 22 mars 2023, au titre du contrat du 27 mai 2022:

- L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre suppo