JEX, 4 avril 2025 — 24/00270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 04 Avril 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[E]

C/

[V]

Répertoire Général

N° RG 24/00270 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDRM

Minute

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Expédition exécutoire le : 04/04/2025

à : la SELAS CANU-RENAHY et ASSOCIES

à : Me CHRISTIAN

Expédition le :

à :

à:

Notification le :04/04/2025

à : Mme [E]

à : M. [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [J] [C] [T] [E] née le 22 Juillet 1968 à CASTELNAU MONTRATIER (LOT) 109 rue de Saveuse 80000 AMIENS représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS (Aide Juridictionnelle en date du 29 octobre 2024 n° C-80021-2024-008899)

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Monsieur [L] [V] né le 21 Décembre 1971 à AMIENS (SOMME) 13 rue d’Enfer 80250 LOUVRECHY représenté par Maître Christian LUSSON, substituant Me Emilie CHRISTIAN, avocats au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

En l’état d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée par le tribunal judiciaire d’Amiens, celui-ci a dit que Madame [J] [E], à défaut d’avoir quitté les lieux situés 101 rue de la Saveuse à 80000 Amiens, pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Madame [J] [E].

Le jugement a été signifié le 18 septembre 2024 et appel a été interjeté par Madame [J] [E], le 4 octobre 2024.

Le bailleur a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 18 septembre 2024, au plus tard le 18 novembre 2024.

Madame [J] [E] a saisi le Juge de l’Exécution de Céans par exploit du 23 octobre 2024 afin, notamment, que le commandement de quitter les lieux soit suspendu et obtenir dans tous les cas un délai d’un an afin de quitter les lieux.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2024.

A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [J] [E] et la bailleur, Monsieur [L] [V], étaient représentés par leurs conseils.

Les parties ont indiqué qu’un accord avait été trouvé aux termes duquel Monsieur [L] [V] acceptait de ne pas se prévaloir du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par lui à Madame [J] [E], le 18 septembre 2024, au plus tard le 18 novembre 2024, compte tenu de l’appel en cours.

En contrepartie, Madame [J] [E] a indiqué se désister de ses demandes comprises à son assignation, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, Madame [J] [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Afin d’éviter toute éventuelle difficulté, il a été acté que les frais du commandement d’avoir à quitter les lieux resteront à la charge de Monsieur [L] [V].

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Tenant compte de l’accord survenu entre les parties en raison de l’appel en cours, il sera donné acte à Monsieur [L] [V] qu’il accepte de ne pas se prévaloir du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par lui à Madame [J] [E], le 18 septembre 2024, au plus tard le 18 novembre 2024.

Pour éviter tout problème d’interprétation, il est convenu que cet accord n’est pas corrélé au sort de l’appel et qu’il appartiendra au besoin à Monsieur [L] [V] de délivrer un nouveau commandement.

Il sera également donné acte à Madame [J] [E] de son accord afin de se désister de ses demandes comprises à son assignation, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de production de pièces sous astreinte.

Enfin, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Pour éviter tout problème d’interprétation, il est indiqué que les frais du commandement de quitter les lieux du 18 septembre 2024 resteront à la charge de Monsieur [L] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Monsieur [L] [V] de son accord afin de ne pas se prévaloir sans condition du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par lui à Madame [J] [E], le 18 s