JEX, 4 avril 2025 — 25/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 04 Avril 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[N]

C/

S.C.I. MFA

Répertoire Général

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF5G

Minute

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Expédition exécutoire le :

à : Me SOUBEIGA

à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Expédition le :

à : Mme [N]

à : la SCI MFA

Notification le :

à :

à:

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [G], [E], [X], [I] [N] née le 04 Août 1989 à CORBIE (SOMME) 53 Rue Maurice Seigneurgens 80170 CAIX représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-167 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.C.I. MFA immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 344 422 282 20 chaussée Brunehaut 80910 BOUCHOIR représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

En l’état d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit à défaut d’avoir été écartée, le juge des contentieux et de la protection d’Amiens a notamment constaté la résiliation du bail signé entre la SCI MFA et Madame [G] [N] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2024, portant sur un logement sis 53 rue Maurice Seigneurgens à 80170 Caix, et ordonné son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique.

Le jugement a été signifié le 1er octobre 2024.

La SCI MFA a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 4 octobre 2024, au plus tard le 4 décembre 2024.

Madame [G] [N] a saisi le Juge de l’Exécution de Céans par exploit du 7 janvier 2025 afin de voir, principalement, ordonner la suspension de la procédure d’expulsion et, subsidiairement, accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et dire que les dépens seront pris en charge par le Trésor public.

Elle a précisé, pour l’essentiel, qu’il n’est pas justifié que le commissaire de justice ait saisi le Préfet du département, elle a deux enfants, elle effectue des missions intérim, son compagnon vient de trouver un nouvel emploi, elle est suivie par une assistante sociale et justifie avoir effectué un recours pour disposer d’une offre de relogement dans le cadre de la procédure DALO et un premier rendez-vous a été fixé en mars 2025 afin de disposer d’un hébergement d’urgence.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.

A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [G] [N] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.

La SCI MFA était représentée par son conseil ; elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [G] [N] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a indiqué, pour l’essentiel, que la suspension n’est pas encourue du fait de la justification de la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux par le commissaire de justice au Préfet, que Madame [G] [N] a laissé s’accroître la dette locative qui s’élève à la somme de 14.920 € en février 2025 et qu’elle ne justifie pas de ses démarches effectivement réalisées et des éventuels refus qu’elle se serait vu opposer.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la suspension de l’expulsion

En application de l’article L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

La saisine du représentant de l'Etat dan