JEX, 4 avril 2025 — 24/00308
Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 ---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[V]
C/
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Répertoire Général
N° RG 24/00308 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFCG
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP AMOUEL
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : [H] [V]
à: HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [E] [L] [V] né le 27 Mai 1967 à RUE (SOMME) 14 rue Victor Pelletier RDC 80550 LE CROTOY représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS (Aide Juridictionnelle totale en date du 19 novembre 2024 N° BAJ : C-80021-2024-009174) - DEMANDEUR (S) -
- A -
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH 45 rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 4 décembre 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de le voir déclaré recevable en son action, prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 7 octobre 2024, dénoncé le 15 octobre 2024, en ordonner la mainlevée, dire et juger que les frais afférents à cette mesure de saisie doivent rester à la charge des HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH et, en tout état de cause, débouter les HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH de ses demandes au titre des frais, exonérer Monsieur [H] [V] de la majoration de 5 points des intérêts, condamner les HAUTS DE SEINE HABITAT–OPH à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, le 7 octobre 2024, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Proximité de PUTEAUX, le 23 janvier 2023.
La mesure de saisie porte sur une créance à titre principal de 10.698,65 € et la somme de 434,64 € a été bloquée sur son compte bancaire alors qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance de référés évoquée.
Il a, en effet, déménagé de l’immeuble donné à bail par la société SURESNES HABITAT, aux droits de qui vient HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH, son contrat ayant pris fin le 16 mai 2021, l’état des lieux de sortie étant contradictoirement réalisé le 17 mai 2021.
Monsieur [V] s’est légalement déclaré à sa nouvelle adresse soit 14 rue Victor Pelletier à LE CROTOY (80) où il réside depuis le 28 avril 2021 et il a procédé à un suivi de courrier.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2024 laquelle a été accordée le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 janvier 2025.
A l’audience du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [H] [V] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
HAUTS DE SEINE HABITAT OPH était représenté par son conseil. Il a, principalement, soulevé l’irrecevabilité de Monsieur [H] [V] en son action ; subsidiairement, il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [H] [V] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 7 octobre 2024 par HAUTS DE SEINE HABITAT OPH entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE, dénoncé le 15 octobre 2024, avec pour date de contestation expirant le 15 novembre 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la