Contrôle HSC/IC, 4 avril 2025 — 25/00296

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00296 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4MP Minute : 25/00296 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [D] [B], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P] Comparant, assisté de Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparante

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 25 mars 2025, concernant :

M. [Y] [P] né le 09 Août 2001 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 31 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [P],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 4 avril 2025. M. [P] [Y] a comparu et indiqué qu’il avait encore besoin du maintien de son hospitalisation.

Le tiers a été avisé de l’audience.

L’Association ASPAM 49 curatrice a été avisée de l’audience.

Maitre FOUREAU-BLANVILLAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [P] [Y] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 9 juillet 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice a été confié à l’association ATADEM devenue ASPAM 49. M. [P] [Y] né le 9 août 2001 a été admis le 25 mars à 21h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 MARS, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [B] [D] sa mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 25 mars à 21h30 émanant du docteur [V] et d’un second certificat médical en date du 26 MARS à 01h32 émanant du DR SERVENT, lesquels indiquaient que le patient avait été conduit aux urgences par les pompiers dans un contexte de crise clastique au domicile et de rupture de traitement, qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice, un état d’incurie, qu’il avait fugué des urgences et avait été ramené par son beau-père, qu’il était dans le déni total des troubles, que la désorganisation ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé aux soins.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [P] [Y].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’inform