3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02249 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3UH
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [E]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR ( RCS Versailles 317.425.981) dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (SENEGAL) demeurant Chez [N] [Y], [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 05 février 2021, la société anonyme CREDIPAR a consenti à Monsieur [R] [E] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 22.766,24 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,94%, remboursable en 49 mensualités dont 48 mensualités s'élevant à 309,58 euros et une mensualité s'élevant à 11.383,12 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 3008 a été livré le 18 février 2021.
Se prévalant de la déchéance du terme, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil aux fins de : à titre principal, constater la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [E], à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire dudit prêt, en toute hypothèse, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 23.3560,60 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, lui donner acte de son opposition à toute demande de délai de paiement, condamnation solidairement Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Monsieur [E], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la banque a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 février 2021, les actions en paiement engagées devant le