3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02543 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4S3

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

[X] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Guillaume METZ

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [X] [S]

Me Guillaume [Localité 9]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2017, la société BNP Paribas (le prêteur) a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 661,79 euros, hors assurance.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par courrier recommandé du 07 novembre 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera appliquée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 03 juin 2024, la société BNP Paribas a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de : à titre principal, de constater la déchéance du terme prononcée par ses soins, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 17.310,43 euros au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,05% par an à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, le condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, la banque, représentée, s'en rapporte à ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

Régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander