3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03104 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I52B
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[V] [J]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olaf LE PASTEUR - 48
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [R] Me Olaf LE PASTEUR - 48
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J] né le 03 Novembre 1961 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “NICO PLOMBERIE” demeurant Chez Madame [M] [Z] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant devis établi le 28 août 2022 et signé le 23 septembre 2022, Monsieur [V] [J] a confié à Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NICO PLOMBERIE la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement, le montant des travaux objets de ce devis s’élevant à la somme de 3.979,72 euros.
Il a effectué un versement de 2.388 euros à titre d'acompte pour le début des travaux.
Se plaignant de l'inexécution des prestations, après mises en demeure préalables et échec d'une tentative préalable de conciliation, par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : à titre principal, constat de la résolution du contrat à compter du 13 mars 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire à compter du 13 avril 2023,le condamner au paiement des sommes de :* 2.388 euros en remboursement de l'acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, * 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi qu'à toute somme due à l'égard du commissaire de Justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
Monsieur [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
À l'appui de ses prétentions, il soutient être fondé en ses demandes en raison de l'inexécution par Monsieur [R] des prestations commandées. S'agissant de sa demande indemnitaire, il reproche à Monsieur [R] un abus résultant du fait d'avoir conservé des fonds qui ne correspondaient à aucune contrepartie de sa part.
À l'audience, Monsieur [R], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte que la présente décision sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS : Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
C'est à celui qui invoque une inexécution de ses obligations contractuelles par son co-contractant d'établir cette inexécution totale, ou même partielle dès lors qu'elle est suffisamment grave, et de justifier du préjudice qu'il a subi du fait de cette inexécution.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produ