3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02855

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02855 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JU

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

[J] [T] [B] [P] épouse [T]

C/

[F] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [F] [M]

Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [T] né le 03 Juillet 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire :24 substitué par Maître Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24

Madame [B] [P] épouse [T] née le 02 Février 1972 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire :24 substitué par Maître Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [M] né le 08 Juin 1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2019, avec effet au 17 avril 2019, Monsieur [J] [T] et Madame [B] [P] épouse [T], représentés par leur mandataire ont donné à bail à Monsieur [F] [M] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 690 euros, hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 février 2024, les époux [T] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 3.615,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 février 2024, terme de février 2024 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 11 juillet 2024, les époux [T] ont fait assigner Monsieur [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : constater la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le condamner au paiement : * de la somme de 6.841,20 euros au titre des loyers et frais impayés arrêtés au 27 juin 2024 (mois de juin 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, * d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels, à compter de la résiliation judiciaire du bail majorée de l’indexation contractuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, * de la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, * de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 7 janvier 2025, les époux [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 11.016,98 euros, terme de décembre 2024 inclus.

Monsieur [M] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés : Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et menue ré