3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/04084

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04084 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JA73

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.C.I. DE NEUILLY

C/

[K] [P] [V] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.C.I. DE NEUILLY

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.C.I. DE NEUILLY M. [K] [P] Mme [V] [I]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. DE NEUILLY dont le siège social est sis [Adresse 5]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [P] né le 05 Mars 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [I] née le 23 Juin 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé établi le 29 septembre 2020, la SCI de Neuilly a donné à bail à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [I] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer de 600 euros par mois outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 23 euros.

Les locataires ont quitté les lieux au mois de février 2023.

Par acte de commissaire de Justice du 03 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [P] et Madame [I] une sommation de payer la somme de 6.410 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.

Cette sommation étant restée infructueuse, la SCI de Neuilly a fait assigner Monsieur [P] et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2024 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 6.410 euros correspondant au solde de loyers et charges dus au 15 juillet 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 03 novembre 2023,500 euros à titre de dommages et intérêts,600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 07 janvier 2025, la SCI de Neuilly, représentée par son gérant, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et expose que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 6.579,24 euros au 06 janvier 2025.

Régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] et Madame [I] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La preuve du paiement des loyers incombe au locataire.

Les locataires ayant quitté les lieux, le litige se trouve circonscrit au paiement de l’arriéré locatif

Au cas d’espèce, la SCI de Neuilly produit un décompte duquel il ressort qu’il reste dû par Monsieur [P] et Madame [I], déduction faite du dépôt de garantie, une somme de 6.579,24 euros au 06 janvier 2025.

L’examen du décompte produit par la bailleresse fait apparaître que les sommes de 60,44 euros, 51,07 euros et 57,73 euros doivent être déduites du montant réclamé, parce qu’elles correspondent au coût de la sommation de payer et à celui de l'assignation délivrées aux locataires, ainsi que aux frais de requête en injonction de payer, qui ne constituent pas une dette locative à proprement parler.

Par suite, Monsieur [P] et Madame [I] seront condamnés solidairement à payer à la SCI de Neuilly une somme de 6.410 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts n’est pas motivée et il n’est pas établi que la résistance de Monsieur [P] et Madame [I] serait abusive.

La SCI de Neuilly sera, par suite, déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l'assignation.

La SCI de Neuilly n’ayant exposé aucun frais irrépétible sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.