3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03038 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WI
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[K] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [K] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [L]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absortion en date du 1er juillet 2024 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : [L] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2018, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la banque) a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,30%, remboursable en 96 mensualités, dont 60 mensualités s'élevant à 285,13 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure Monsieur [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er août 2024, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT depuis le 1er juillet 2024 à la suite d’une fusion-absorption, a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de : à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit souscrit le 1er février 2018, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en toute hypothèse, le condamner à lui payer les sommes de : * 6.821,68 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, * 537,01 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, en tout état de cause, le condamner à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s'oppose en outre à toute demande de délai de paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l'audience, la banque, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [L], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat