3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/00874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/00874 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXXW

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[M] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alicia BALOCHE - 28, Me Charlotte ROMERO - 076

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Alicia BALOCHE - 28 Me Charlotte ROMERO - 076

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (RCS Bobigny 487.779.035) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1995 à MAROC , demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2905 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 09 février 2021, la société la banque postale financement, devenue la société la banque postale consumer finance (le prêteur) a consenti à Monsieur [M] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 373,82 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par courrier recommandé du 03 avril 2023, la banque postale consumer finance a mis en demeure Monsieur [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera appliquée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 05 mars 2024, la banque postale consumer finance a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15.857,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 09 février 2021, dont 1.138,22 euros au titre de l'indemnité légale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 avril 2023, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle s'oppose à toute demande de délai de paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue le 07 janvier 2025.

À l'audience, la banque, représentée, s'en rapporte à ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Monsieur [S], représenté par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'octroi de délai de paiement dans la limite de 24 mois, le débouté de la banque postale consumer finance du surplus de ses demandes.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

La demanderesse a été invitée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance ce qu'elle a fait le 26 février 2025, pièce communiquée au conseil de Monsieur [S] qui a pu faire valoir ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.

L’articl