3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02235 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3SN
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A.R.L. ADIELEC
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. ADIELEC
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.R.L. ADIELEC Mme [L] [V]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ADIELEC, représentée par M. [H] [J], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [V] née le 08 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2024, Madame [L] [V] a été condamnée à payer à la SARL ADIELEC les sommes suivantes : en principal, 583 euros, correspondant au solde de la facture n° 2209200 avec intérêt au taux légal compter de l'ordonnance,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux légal compter de l'ordonnance,92,04 euros autre titre de la sommation de payer,25,54 euros au titre des frais de requête200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suite à la signification faite par voie d'huissier le 02 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024 et enregistrée au greffe le 03 juin 2024, Madame [V] a formé opposition à cette injonction.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
À l’audience, la société ADIELEC, représentée par Monsieur [H] [J], gérant, et Madame [V] ont comparu.
La société ADIELEC demande le paiement du solde de la facture n° 2209200 soit la somme de 583 euros. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [V] déduit injustement le règlement de lignes facturées correspondant à des prestations réalisées, soit l'installation de réseaux de gaines. Elle explique avoir installé un groupe VMC d'une qualité équivalente à celle initialement prévue en raison d'une rupture de stock et avoir proposé à Madame [V] le remplacement du groupe VMC s'il ne lui convenait pas.
En réponse, Madame [V] sollicite le rejet des demandes et sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle justifie le non-paiement du solde de la facture alléguant d'une surfacturation. Elle précise avoir retenu les sommes indûment facturées puisque relatives à des prestations non réalisées. Elle fait valoir que le décompte que les corrections opérées sur la facture ont été validées par Monsieur [X] [F], maître d’œuvre.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l'article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, dans l'hypothèse où la signification n'a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l'étude de l'huissier de justice ou au dernier domicile connu, l'opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d'huissier signifié à personne, ou, à défaut, dans le mois suivant le moment où la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (procès-verbal de saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution, acte de saisie sur les rémunérations du travail notifié par le greffe du tribunal d'instance) a été portée à la connaissance du débiteur. Lorsque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, le tribunal doit vérifier quel est le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites qu'une signification a été faite à Madame [V], à personne ou qu'a été effectuée une mesure d'exécution.
Dès lors, l'ordonnance exécutoire était susceptible d'opposition.
L'opposition de Madame [V] à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024 et enregistrée au greffe le 03 juin 2024, doit être déclarée recevable au regard du mode de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Dans le cadre d'un chantier de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire, Madame [V] a confié le lot électricité à la société ADIELEC.
Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que Madame [V] a accepté le devis n°2201613 portant sur la somme de 18.275,40 euros TTC et a effectué un paiement 5.484 euros TTC correspondant à la facture d'acompte n°220