3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02909

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02909 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5N4

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

Commune [Localité 9]

C/

[T] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Jean-Baptiste GUÉ - 118

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Me Jean-Baptiste GUÉ - 118 Mme [T] [U]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Commune [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [U] demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé établi le 1er septembre 2023, la commune de [Localité 9] a donné à bail à Madame [T] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer de 450 euros.

Par acte de commissaire de Justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme de 3.600 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.

Ce commandement étant restée infructueux, la commune de [Localité 9] a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement : d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges,de la somme de 4.050 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024 avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'huissier. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

À l’audience du 07 janvier 2025, la commune de [Localité 9], représentée par son conseil, actualise le montant de la créance à la somme de 3.040,59 euros. Elle expose que les parties sont parvenues à un accord concernant la mise place d'un échéancier sur 9 mois et sollicite que cet accord soit entériné par le jugement. Elle précise que Madame [U] est dans l'attente d'une régularisation de l'aide au logement qui solderait la dette locative. Elle déclare renoncer à sa demande d'expulsion mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U], accompagnée de Madame [L] [H], intervenante sociale au sein de l'UDAF du Calvados, ne conteste pas la dette locative et indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de juillet 2024. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de six semaines prévu par la loi, il y en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 avril 2024.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.

Compte tenu des difficultés financières invoquées par Madame [U] qui formule des offres de paiement sérieuses et susceptibles d’être tenues au regard de sa situation financière et qui a repris le paiement des loyers courants et ainsi que de l'accord des parties, il lui sera accordé les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.

Madame [U] devra donc régler la somme de 340 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois, la dette devant être payée en totalité au 10 août 2025.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la c