3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02691

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02691 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I47D

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.C.I. 2PA

C/

[J] [B] [P] [X]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.C.I. 2PA M. [J] [B] M. [P] [X]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. 2PA (RCS Caen 500.855.069) représenté par M. [I] [G] dont le siège social est sis [Adresse 6]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [B] né le 29 Janvier 2003 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [X] né le 06 Janvier 1961 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2022, la SCI 2PA, représentée par son co-gérant Monsieur [I] [G] a donné à bail à Monsieur [D] [B] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 386 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 77 euros.

Selon engagement du 31 mai 2022, Monsieur [P] [X] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [B].

Par actes en date des 26 mars et 05 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [B] et Monsieur [X], caution, un commandement de payer la somme principale de 1457,47 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, outre les frais.

Ce commandement visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux, la SCI 2PA, a, par acte en date des 14 et 25 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] ainsi que Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [B], de ses biens et de tous occupants des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes :2.328,91 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 1er juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours et des charges jusqu’à libération effective des locaux,250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation. À l’audience du 07 janvier 2025, la SCI 2PA, représentée par son co-gérant, Monsieur [G], muni d'un pouvoir de représentation au nom de Madame [F] [G], co-gérante de la SCI, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et expose que sa créance, au titre des loyers et charges s’élève à la somme de 1.422,46 euros, hors loyers et charges de l'échéance du mois de janvier 2025.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Monsieur [X] comparait et indique que la date d'échéance du cautionnement est le 08 janvier 2025.

La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

En l'espèce, il résulte de l'examen du décompte des sommes dues, produit par la bailleresse au soutien de ses demandes, que des versements ont été réalisés depuis le commandement de payer. Toutefois, la date des paiements n'étant pas précisée, ce décompte ne permet pas d'établir que Monsieur [B] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité de l’acte de cautionnement la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non éq