3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02544 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4S5
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER M. [K] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Monsieur [G] [I] né le 17/06/1950 à [Localité 9], [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS ; substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y] né le 11 Février 1985 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [I] [G], la société Action Logement Services s’est portée caution de Monsieur [K] [Y] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 03 août 2023.
À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :
- loyer et charges d’août 2023 : 241,17 euros - loyer et charges de septembre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges d’octobre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges de novembre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges de décembre 2023 : 76,17 euros
Total : 545,85 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société Action Logement Services a fait délivrer le 28 février 2024 un commandement de payer la somme de 545,85 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail .
La dette n’a pas été payée dans les deux mois.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :
- loyer et charges de janvier 2024 : 76,17 euros - loyer et charges de février 2024 : 83,64 euros - loyer et charges de mars 2024 : 273,17 euros.
La dette a été signalée à la CCAPEX le 04 mars 2024.
Faute de solution amiable, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Y] par acte du 11 juin 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 545,85 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Monsieur [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 12 juin 2024.
À l’audience du 07 janvier 2025, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle expose sa créance arrêtée au 03 janvier 2025 s'élève à la somme de 650,60 euros. Elle renonce à sa demande tendant à l'expulsion du locataire qui a quitté le logement.
Monsieur [Y], assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet par suite du départ du locataire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de