3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02544

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02544 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4S5

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Roger LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Me Roger LEMONNIER M. [K] [Y]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Monsieur [G] [I] né le 17/06/1950 à [Localité 9], [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS ; substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] né le 11 Février 1985 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [I] [G], la société Action Logement Services s’est portée caution de Monsieur [K] [Y] pour le paiement des loyers et charges.

Le bail a été conclu à compter du 03 août 2023.

À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :

- loyer et charges d’août 2023 : 241,17 euros - loyer et charges de septembre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges d’octobre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges de novembre 2023 : 76,17 euros - loyer et charges de décembre 2023 : 76,17 euros

Total : 545,85 euros

En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société Action Logement Services a fait délivrer le 28 février 2024 un commandement de payer la somme de 545,85 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail .

La dette n’a pas été payée dans les deux mois.

À la suite de nouveaux incidents de paiement, Monsieur [G] a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Monsieur [Y], soit :

- loyer et charges de janvier 2024 : 76,17 euros - loyer et charges de février 2024 : 83,64 euros - loyer et charges de mars 2024 : 273,17 euros.

La dette a été signalée à la CCAPEX le 04 mars 2024.

Faute de solution amiable, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Y] par acte du 11 juin 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 545,85 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Monsieur [Y] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 12 juin 2024.

À l’audience du 07 janvier 2025, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle expose sa créance arrêtée au 03 janvier 2025 s'élève à la somme de 650,60 euros. Elle renonce à sa demande tendant à l'expulsion du locataire qui a quitté le logement.

Monsieur [Y], assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet par suite du départ du locataire.

Sur la recevabilité de l’action :

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Le contrat de