3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4GJ
Minute : 2025/ Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [B]
Me Emmanuelle BLANGY - 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne CETELEM (la banque) a consenti à Madame [M] [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 1.690 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 2.054,06 euros arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,15% par an sur la somme de 1.437,80 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement, à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 2.054,06 euros arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,15% par an sur la somme de 1.437,80 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamner à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l'audience, la banque, représentée, s'en rapporte à ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Régulièrement citée à étude, Madame [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.