3ème chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3SJ

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2025

E.P.I.C. INOLYA

C/

[S] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [S] [X]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) représenté par Mme [M] [V] [O] ont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Madame [M] [U], munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [X] demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Janvier 2025 Date des débats : 07 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 août 2021, l’OPH Inolya a donné à bail à Madame [S] [X] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 454,97 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 191,78 euros, ainsi que le règlement d’un dépôt de garantie de 446,05 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 9 août 2021.

Suite au départ des lieux de Mme [S] [X], un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 29 septembre 2023.

Par constat de carence du 16 mai 2024, le conciliateur de justice a attesté de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties suite au différend les opposant relatif à une dette locative d’un montant de 3.369,04 euros.

Par requête du 21 mai 2024, réceptionnée le 27 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire, l’OPH Inolya a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme en principal de 3.369,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives dus après déduction du montant du dépôt de garantie, outre sa condamnation au paiement des dépens de la présente instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle l’OPH Inolya, représenté par Madame [M] [V] [O] régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite la condamnation de Madame [S] [X] au paiement de la somme totale de 3.069,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités de réparations locatives dus, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation des charges au titre de l’année 2023, ainsi que sa condamnation au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

Madame [S] [X], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été citée, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, à comparaître par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, remis par dépôt à étude de commissaire de justice.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des sommes restant dues au titre du décompte de sortie :

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

En l’espèce, l’OPH Inolya sollicite la condamnation de Mme [S] [X] au paiement de la somme totale de 3.069,75 euros (hors frais de commissaire de justice), selon décompte arrêté au 6 janvier 2025 et répartie comme suit : 671,22 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail, 40,15 euros au titre de la pré-régularisation des charges d’eau, + 299,29 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2023, + 276,62 euros au titre des frais de poursuite antérieurs annulés, 3,380,34 euros au titre des réparations locatives, + 446,05 euros au titre du dépôt de garantie.

Au titre des loyers et charges impayés :

Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ; 3° Des impositions qui corres