Juge des libertés détent, 4 avril 2025 — 25/00307

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAAY MINUTE : 25/00185 ORDONNANCE rendue le 04 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [L] [T] né le 08 Octobre 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [L] [T] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [L] [T] a été admis depuis le 25/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 31/03/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : - délire mystique, inaccessible à la critique - dissociation intellectuelle et comportementale induisant une agitation psychomotrice - conscience des troubles partielle - ambivalence majeure aux soins Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 03/04/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - idées délirantes de persécutions avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif - Contexte de décompensation maniaque - Anosognosie totale - Opposition aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’au regard des derniers certificats médicaux Monsieur [L] [T] présente un délire mystique et une dissociation intelectuelle et comportementale associés à une anosognosie totale et une opposition aux soins, que dans ces conditions, ce dernier n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins qui lui sont nécessaires ;

Attend qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [T] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 04 avril 2025 Le greffier Le juge

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente