Chambre 3 - JEX mobilier, 1 avril 2025 — 25/00267

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - JEX mobilier

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX02]

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Jugement N° : du 01 Avril 2025

RG N° : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J426 Chambre 3 - JEX mobilier

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Mme [V] [U]

contre

S.A. [8]

Grosse :

CCC :

Mme [V] [U] S.A. [8]

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier

dans le litige opposant :

Madame [V] [U] [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 7] comparante

DEMANDERESSE

D’UNE PART,

ET :

S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [O] [N], dûment muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 18 Février 2025, entendu les parties, les avoir avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, Madame [V] [U] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l'expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 7 janvier 2025 à l'initiative de son ancien bailleur, la S.A. [8], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 18 avril 2024, homolguant un procès-verbal d’accord. Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 18 février 2025. * * A l'audience, Madame [V] [U] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion. Elle explique qu’elle a respecté l’échéancier convenu en avril 2024 jusqu’en décembre, date à laquelle elle a connu une baisse de revenus. Elle souhaite retrouver un logement plus adapté à sa situation. * * La S.A. [8] rappelle que les difficultés de paiement des loyers remontent au mois de janvier 2023, que le procès verbal d’accord d’avril 2024 n’a pas été respecté et que la locataire n’a repris les paiements qu’après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle ne s’oppose toutefois pas à l’octroi d’un délai raisonnable de 4 mois. * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ; En l’espèce, Madame [U] devait justifier en cours de délibéré de sa situation, de ses revenus et de ses recherches de logement. Elle n’a adressé aucun justificatif. Il est cependant justifié par le bailleur de la demande de relogement effectuée depuis le mois de février 2024. Il ressort par ailleurs des débats que les termes du procès verbal d’accord conclu le 18 avril 2024 et homologué par le juge ont été partiellement respecté, la dette locative n’ayant pas augmenté depuis cette date. Il sera en outre tenu compte de l’accord du bailleur pour l’octroi d'un délai raisonnable afin de permettre le relogement de la locataire.

Il convient donc de permettre au requérant de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 4 mois.

Sur les demandes accessoires La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute du bailleur, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance.

* * * PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;

SUSPEND la procédure d’expulsion de Madame [V] [U] initiée par la S.A. [8] en suite du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [