Juge des libertés détent, 4 avril 2025 — 25/00244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7DZ MINUTE: 25/00182 ORDONNANCE rendue le 04 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [W] né le 13 Août 1986 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] comparant assisté de Me Mélissa LAURENT , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de tutelle de : La CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante non représentée , régulièrement avisée par courriel en date du 12/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [W] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [C] [W] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09 avril 2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 08 octobre 2024 ;
Attendu que par requête du 11 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] [K] en date du 03/04/2025 qu’il a constaté : “Patient arrivé dans notre service il y a 48 heures aprés décision collégiale, suite à une majoration des troubles du comportement et agressivité envers l’équipe soignante, dans le service où il se trouvait auparavant. A l'entretien on constate une grande impulsivité et intolérance à la frustration, rendant necessaire un cadre strict dans le service. Ces troubles sont favorisés par des ruminations anxieuses en lien avec des éléments traumatiques chez un patient avec un important retard de développement psychomoteur depuis la naissance. Des ajustements thérapeutiques sont en cours. il ne reconnaît pas le caractére pathologique de son état, ce qui impose le maintien de la mesure de contrainte pour éviter une rupture des soins et des consequences graves en termes de mises en danger. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [W] a déclaré :” je suis né en 1986. Je veux rester ici. Je veux des soins et rester à l’hôpital. Je suis bien ici. Je voulais un projet de foyer d’accueil mais c’est pas possible.”
Le conseil a été entendu en ses observations: elle s’en remet à droit.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de re