Chambre 1 Cabinet 1, 4 avril 2025 — 24/01464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

GB/CT

Jugement N° du 04 AVRIL 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/01464 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAJ / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[H] [T] [F] [G] épouse [T]

Contre :

LA MEDICALE SA S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la Société LA MEDICALE

Grosse : le

la SELARL POLE AVOCATS Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copies électroniques : la SELARL POLE AVOCATS Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

Copie dossier

la SELARL POLE AVOCATS Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [F] [G] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

LA MEDICALE SA [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la Société LA MEDICALE [Adresse 4] [Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3], assurée auprès de la société LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient désormais, après fusion, la société L’EQUITE.

Suivant arrêté ministériel, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.

Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. et Mme [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté une mesure d'expertise amiable.

Celui-ci a reconnu le caractère déterminant de la sécheresse dans l’apparition des désordres affectant la maison et proposé, par courrier du 12 avril 2021, conformément aux conclusions de l’expert amiable qu’elle avait désigné, l’agrafage des fissures, la réfection des enduits et embellissements intérieurs.

M. et Mme [T] ont alors contesté la pérennité de ces travaux réparatoires eu égard à l’aggravation des fissures.

A défaut de réponse de l’assureur, ils ont fait une nouvelle déclaration de sinistre suite à la publication au Journal Officiel le 29 juillet 2020 d’un arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020 sur [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2019. Ils ont également, en vain, mis en demeure leur assureur de réaliser une étude géotechnique.

Dans ce contexte, M. et Mme [T] ont, par acte signifié le 7 avril 2022, assigné leur assureur devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par décision de référé du 12 juillet 2022, une mission de consultation judiciaire a été ordonnée et M. [S], expert désigné pour ce faire. L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2024.

Par acte du 5 avril 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.

Suite à la fusion absorption par la société LA MEDICALE de la société L’EQUITE, cette dernière ayant été radiée le 10 avril 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 10 décembre 2024.

La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans leur assignation valant dernières conclusions, M. et Mme [T] demandent au tribunal de : Condamner la société L’EQUITE à leur payer les sommes suivantes, en réparation de leur sinistre : 210 791,77 euros au titre des travaux de réparation, outre application :du taux d’intérêt légal à compter du 27 avril 2024 jusqu’à parfait paiement de l’indice BT 01 en cas d’augmentation à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,10 000 euros au titre du préjudice moral,15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la société L’EQUITE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS La société L’EQUITE, régulièrement assignée à étude, venant aux droits de la société LA MEDICALE, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus a