Juge des libertés détent, 4 avril 2025 — 25/00318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAEC MINUTE : 25/00190 ORDONNANCE rendue le 04 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [K] né le 29 Décembre 1979 à [Localité 10] Pension de famille [Adresse 5] [Localité 3] non comparant représenté par Me Magali BERTHOLIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention: le patient a sollicité Me PACCARD pour l’assister celle-ci a indiqué au greffe ne pas être en mesure d’accepter cette mission
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ET CURATEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/04/2025, observations écrites reçues le 03/04/2025 à 10h21
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [R] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [K] a été admis depuis le 27/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [N], son curateur;
Attendu que par requête reçue le 02 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 02/04/2025 qu’il a constaté : “Patient connu du service depuis des années pour un trouble schizo-affectif avec comorbidité addictive et nombreux antécédents de tentatives de suicide, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Ce jour, la symptomatologie reste inchangée. Le patient garde un discours désorganisé avec un enchaînement rapide des idées sans aucun lien logique. Le sommeil est perturbé, le patient dort très peu et déambule dans le service fermé. Il se montre tendu et verbalement agressif envers un autre patient. Cette agressivité est sous tendue par l’activité délirante qui reste actuellement intense et sans aucune amorce de critique possible. Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Adaptation du traitement psychotrope et du traitement sédatif afin de prévenir d’un passage à l’acte auto ou hétéroagressif. Monsieur [K] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 03/04/2025 qu’il a constaté que “Admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 27 mars 2025 Le patient est connu du service depuis des années pour un trouble schizo-affectif avec comorbidité addictive et nombreux antécédents de tentatives de suicide, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Ce jour, M. [K] reste très délirant, persécuté, présente des hallucinations acoustico-verbales. Le risque de geste autolytique est majeur du fait de la désorganisation psychique et de son impulsivité bien connue maintenant. La restriction des stimulations parait nécessaire ainsi qu'une réadaptation thérapeutique, il a dû être placé en chambre d