JCP- Juge Ctx Protection, 1 avril 2025 — 24/00687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXYE
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 01 Avril 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Rep/assistant : Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [B] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL
M. [O] [B] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11/03/2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [D], demeurant 16 rue des Archers - 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 mars 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à [O] [B] [D] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 1.500 euros. Par avenant du 24 juillet 2022, le montant en capital maximum autorisé a été augmenté à la somme de 3.000 euros. Suivant ordonnance du 28 février 2024, [O] [B] [D] a été condamné à verser à la SAS EOS France, venant au droit de la SA BNP Paribas Personal Finance suivant cession de créance du 3 novembre 2023, la somme de 1.404,11 euros au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 12 mars 2022. Le 25 mai 2023, [O] [B] [D] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SAS EOS France a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection - de prononcer la résolution du contrat de crédit du 12 mars 2022 et de son avenant du 24 juillet 2022 - de condamner [O] [B] [D] au paiement de la somme de 1.506,06 euros au titre des sommes restants dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 12 mars 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2023 - de condamner [O] [B] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - de condamner [O] [B] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SAS EOS France se prévaut notamment d’une demande de résolution judiciaire pour inexécution contractuelle pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique que les dispositions les dispositions du Code de la Consommation ont été respectées lors de la conclusion du contrat. * [O] [B] [D], quant à lui, conteste la créance de la SAS EOS France et indique qu’il reconnait uniquement être débiteur de la somme de 356 euros. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a emprunté 1.500 euros et qu’il a remboursé 1.144 euros. En outre, [O] [B] [D] affirme qu’il n’avait pas compris avoir souscrit un crédit renouvelable et refuse de s’acquitter d’une quelconque somme au titre des frais. * Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SAS EOS France a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SAS EOS France n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Attendu qu'il apparait que l'opposition à injonction de payer a été formée le 30 septembre 2024 et que l’ordonnance a été signifiée en l’étude de commissaire de justice le 10 mai 2024 ; Qu’il s’en déduit que le recours a été exercé dans les délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; Attendu, en conséquence, que l’opposition anéantit l'ordonnance du 28 février 2024 à laquelle le présent jugement sera substitué. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la demande de résolution du contrat du 12 mars 2022 et de son avenant Attendu, en l’espèce, que ressort de l’historique de compte versé aux débats que [O] [B] [D] n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement des échéances du crédit en ce sens qu’il n’a plus versé la moindre somme depuis le 9 mai 2023 ; Que ce manquement apparaît suffisamm