Juge des libertés détent, 4 avril 2025 — 25/00305

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAAS MINUTE : 25/00183 ORDONNANCE rendue le 04 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [I] [D] née le 12 Août 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] comparante assistée de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [T] [H] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 31/03/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [I] [D] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [I] [D] a été admise depuis le 24/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [T], sa fille ;

Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 29/03/25 qu’il a constaté :” persistance d’un état d’accélération psychique avec une tendante à une fuite des idéess, au coq à l’âne, à la dispersion. Plus calme néanmoins que les jours précédents. Conscience établie de ses troubles et de la nécessité mais contenance limitée de cet état d’accélération qui pourrait, comme dans de précédents épisodes, conduire à des mises en danger de soi ou d’autrui. A cette connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des 10 dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [D] a déclaré : “Je suis d’accord, je suis bipolaire. Je suis consciente et les psychiatres autorisent des sorties avec un accompagnant. Je voudrais des aménagements, je voudrais une hospitalisation de jour. J’ai eu des autorisations de sorties. Je veux donner mon accord mais il y a du soleil et je veux des sorties. Je vais à St Vincent en hôpital de jour. J’ai rendez vous de 10h à 11h ca va être trop speed.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure elle indique que le premier certificat médical mentionne juste un doute et un refus de prendre les traitements; il n’y a pas de notion d’urgence.Le conseil précise qu’elle a conscience de la nécessité de se soigner.

Sur la requête en nullité:

Attendu que la requête en nullité n’a pas été soulevée in limine litis et est donc irrecevable ;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de constater que le certificat du Docteur [R] du 29/03/25 relève la persistance d’un état d’accélération psychique, avec une amélioration de son état mais une contenance limitée qui pourrait conduire à des mises en danger, qu’au regard de ces éléments Madame [I] [