Chambre 1 Cabinet 1, 4 avril 2025 — 23/04723
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/04723 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXG / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [F] [H] [X] [O]
Contre :
S.A.S. MAISONS ECO
Grosse : le
la SELARL AVK ASSOCIES la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques : la SELARL AVK ASSOCIES la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL AVK ASSOCIES la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [H] [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. MAISONS ECO [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant Et par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [F] ont contracté le 2 août 2022 avec la société MAISONS ECO, pour la construction d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Le prix total a été fixé à 365 000€, dont 65 000€ pour le terrassement et les fondations. Monsieur [O] et madame [F] ont versé un acompte de 36 500€, le 10 août 2022. Se plaignant de l’absence de réalisation du projet, M. [O] et Mme [F] ont fait assigner la société MAISONS ECO devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND par acte de commissaire de Justice délivré le 30 novembre 2023, en résolution du contrat de vente et indemnisation de leurs préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [O] et Mme [F] demandent au tribunal de : Prononcer la résolution du contrat à la date du 2 octobre 2023 ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser la somme de 36 500€ en restitution de l’acompte, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser à titre de dommages-intérêts les sommes de : 8 260€ à la date de l’assignation, outre intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la date de délivrance de l’assignation, outre 1180€ par mois jusqu’au jugement à intervenir correspondant à leur préjudice financier5 000€ au titre du préjudice moral, outre intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023Condamner la société MAISONS ECO aux dépens et au coût des droits proportionnels prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société MAISONS ECO et restitution de l’acompte, M. [O] et Mme [F] se fondant sur les articles 1103, 1217, 1229 et 1231-1 du code civil, font valoir que la société MAISONS ECO n’a pas rempli ses obligations contractuelles, en ne procédant pas aux travaux de construction prévus, conformément au devis signé entre les parties le 2 août 2022. M. [O] et Mme [F] ajoutent n’avoir jamais été destinataires des attestations nominatives de chantier réclamées par l’assureur dommage-ouvrage. Ils contestent être à l’origine de l’impossibilité de réaliser le projet. A l’appui de leur demande en paiement de la somme de 8260€ au jour de l’assignation outre 1180€ par mois, M. [O] et Mme [F] reprochent à la société MAISONS ECO de ne pas avoir respecté le planning de construction de la maison conformément à l’engagement pris par la société MAISONS ECO, les obligeant ainsi à se maintenir dans leur logement et à payer un loyer, n’ayant pu jouir de leur nouvelle maison.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société MAISONS ECO sollicite de voir : Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O] et Mme [F] ;Débouter monsieur [O] et madame [F] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner monsieur [O] et madame [F] aux dépens ;Condamner in solidum monsieur [O] et madame [F] à verser à la société MAISONS ECO la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.La société MAISONS ECO ne s’oppose pas à la résolution d