Chambre 1 Cabinet 1, 3 avril 2025 — 23/03193
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 03 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/03193 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFRI / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [I] [P]
Contre :
S.A.R.L. HOSTELLERIE [Localité 8] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. MJ [F]
Grosse : Me Yvan BOUSQUET Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Copies : Me Yvan BOUSQUET Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
Dossier
Me Yvan BOUSQUET Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [I] [P] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER de l’AARPI LEGAL ID, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. HOSTELLERIE [Localité 8] [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ [F], representée par son gérant Maître [R] [F], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de La société HOSTELLERIE [Localité 8] [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentées par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 03 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] née [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] et donné à bail commercial à la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] depuis le 15 juin 2006. Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11], désignant Maître [U] ès-qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 mai 2015, le même tribunal a homologué un plan de redressement toujours en cours d’exécution, MJ [F] étant, depuis le 29 avril 2019, le commissaire à l’exécution. Saisi par la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11], le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 6 avril 2021 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 novembre 2021, désigné un expert, M. [E], aux fins de lister les travaux et de répartir ces derniers entre ceux incombant au bailleur et ceux incombant au preneur. Par acte sous seing privé du 9 août 2022, la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] a cédé le fonds de commerce à la société Le Grand Hôtel de [Localité 8] au prix de 350 000 euros. Mme [P] née [I] a fait opposition au paiement du prix de cession pour un montant de 345 684,19 euros, invoquant une créance née de la dépréciation de l’immeuble en l’absence de travaux d’entretien par le preneur. L’expert, M. [E], a déposé son rapport le 20 octobre 2022. A défaut d’issue amiable du litige, par acte du 22 août 2023, Mme [P] née [I] a assigné la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] et la SELARL MJ [F], es qualité de mandataire judiciaire de cette société, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation. La clôture de l’instruction est en date du 10 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2024, Mme [P] née [I] demande au tribunal de : Déclarée recevable l’action engagée par elle, A titre principal : Condamner la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] à lui payer la somme de 164 484,80 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices correspondant au coût de vidange de la cuve à fuel et à la dépréciation du bien immobilier, A titre subsidiaire : Condamner la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] à lui verser les sommes de :6 484,80 euros TTC pour la mise hors de service de la cuve de fioul enterrée,42 039,60 euros TTC pour le bardage bois et garde-corps en bois,116 902,80 euros TTC pour la réfection de la toiture en ardoise et de la zinguerie,26 400 euros TTC pour la sécurisation des garde-corps des chambres avec balcons et la sécurisation des pieds d’escalier, Dans tous les cas : Ordonner l’exécution provisoire,Rejeter les demandes de la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] ;Condamner la société Hostellerie [Localité 8] [Localité 11] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du cod