JCP- Juge Ctx Protection, 28 mars 2025 — 24/00007

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

2TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPQK

NAC : 5AA 0A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 28 Mars 2025

S.A. ASSEMBLIA Rep/assistant : Me Jean-louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [Z] [J] épouse [L] Rep/assistant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 28 Mars 2025

A :Me Naïma HIZZIR,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 28 Mars 2025

A :Me Jean-louis TERRIOU,

Me Naïma HIZZIR,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 13 Mars 2025, délibéré prorogé au 28 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jean-louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [J] épouse [L], demeurant 12 rue du Pradou - Porte 011 - 63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-008133 du 13/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 27 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à Mme [Z] [J] épouse [L] un logement situé 12, rue du Pradou, porte n°01, 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,87  €, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [Z] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre elles sur le fondement des articles 1728 et 1729 du Code civil, - ordonner son expulsion et celle de son fils M. [F] [L] ou de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [Z] [J] épouse [L] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : * 2.500 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux étant précisé qu’elle restait redevable au 05 mars 2024 d’une somme de 1.964,34 €, * 500 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 mars 2024.

A l'audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 15 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 806,01 €.

La SA ASSEMBLIA expose au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil que le fils de Mme [Z] [J] épouse [L], M.[F] [L] a commis des faits graves et répétés de menaces et d’insultes à l’encontre de ses agents. Elle précise que deux plaintes ont été déposées par ses agents le 05 février 2024 à l’encontre de M.[F] [L]. Elle soutient que selon la jurisprudence, les menaces et insultes d’un locataire constituent un manquement aux obligations contractuelles justifiant que le bail soit résilié et l’expulsion du locataire. Elle fait aussi valoir que le bail peut être résilié eu égard au non paiement du loyer par la locataire.

De son côté, Mme [Z] [J] épouse [L] représentée par son Conseil, sollicite de : - débouter la SA ASSEMBLIA de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SA ASSEMBLIA à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA ASSEMBLIA aux entiers dépens de l’instance.

Mme [Z] [J] épouse [L] soutient sur le fondement des articles 1728 , 1729 du Code civil et de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que la SA ASSEMBLIA ne rapporte pas la preuve des agissements suffisamment graves de son fils. Elle expose que les faits reprochés à son fils dans les deux plaintes du 05 février 2024 ne sont pas constitutifs de faits durables et ne présentent pas le caractère de gravité pour justifier la résiliation du bail. Elle ajoute qu’aucune poursuite n’a été engagé à son encontre. Elle fait valoir que la demande de résiliation de bail doit être appréciée au jour où le juge statue et qu’il doit apprécier si la faute invoquée au locataire est suffisamment