CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/00614

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYO5

S.A. COFIDIS

C/ [M] [K]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [K] [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 août 2019, la S.A COFIDIS a consenti à Madame [M] [K] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°28978000848244 d'un montant en capital de 6.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,19 %, variable calculé selon les sommes utilisées.

Par lettre recommandée en date du 25 août 2022. la S.A COFIDIS a adressé à Madame [M] [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 114,09 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 04 juin 2024, la S.A COFIDIS a fait assigner Madame [M] [K] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5.598,71 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 11,19 % l'an à compter du 11 août 2023,1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.

A l'audience du 22 janvier 2025, après réouverture des débats aux fins de communication de la date du 1er incident de paiement non régularisé et de la date de validation des mesures recommandées dans le cadre de la procédure de surendettement,

La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 06 juin 2022.

Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Régulièrement convoqué par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.

II. Sur la demande en paiement :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de