CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/00617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYPC
S.A. COFIDIS
C/ [G] [P] [F] [T] épouse de Monsieur [G] [P]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 3]
Non Comparant
Madame [F] [T] épouse de Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. COFIDIS a consenti le 25 janvier 2022 à Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] un prêt (dossier n°28915001297363) affecté à l’acquisition d’un camion à chevaux d'un montant en capital de 49.255,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 925,37 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux nominal de 4,21 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées des 01er février 2024 et 21 février 2024. Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en paiement des sommes dues.
A l’audience du 22 janvier 2025, après réouverture des débats aux fins de recueil des observations des parties sur l’existence ou non d’une clause de réserve de propriété dans l’acte de vente et ses éventuels effets, ainsi que l’existence d’une attestation de formation de l’intermédiaire conformément aux termes de l’article L314-25 du Code de la consommation.
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a indiqué que le contrat, en application duquel elle engageait la présente procédure, était conforme à l’ensemble des prescriptions édictées par le Code de la consommation et qu’elle bénéficiait d’une subrogation lui permettant de revendiquer le bien objet du financement. Elle a ainsi sollicité de voir condamner solidairement les emprunteurs au paiement de : 38.450,53 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 21 février 2024 ;de procéder à la restitution à son égard du camion de marque CHARDRON modèle MASTER VAN n° fiscal VF6VFE4E645314873, immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 20 par jour de retard ;1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant