CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 25/00031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HC
Société HOIST FINANCE AB
C/ [Y] [U]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB (Publ) société anonyme de droit suédois dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant en France par le biais de sa succursale : Société HOIST FINANCE AB (Publ) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er novembre 2021, la S.A. ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [U] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°2020244196993008 d'un montant en capital de 3.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 18,71%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par acte en date du 30 décembre 2022,la S.A ONEY BANK a cédé à la HOIST FINANCE AB ses créances comprenant celle concernée par le présent litige.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2023.la HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [Y] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 134,10 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, la HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [Y] [U] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -2.134,55 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 18,71 % l'an à compter du 1er février 2024, - 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 22 janvier 2025,
La HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil , a maintenu ses demandes et s'en est référées à son acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 03 novembre 2022.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [Y] [U], bien qu'ayant reçu délivrance de l'assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Celle-ci a toutefois adressé à la juridiction différentes correspondances au sein desquelles elle reconnaît le principe de la dette et indique être prête à procéder au règlement de celle-ci en 4 mensualités, ayant d'ores et déjà adressé une somme de 633,00 euros au conseil de la partie demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui le