CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00201

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVX6 NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [M] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] est affilié au régime de l’assurance maladie des travailleurs indépendants, non-salariés non agricoles au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2006. Monsieur [W] a été affilié à trois organismes distincts pour sa couverture sociale jusqu’au 31 décembre 2017 et concernant les cotisations d’assurance maladie auprès du [8] / organisme conventionné [6]. Le 14 octobre 2019, l’[9] venant aux droits de l’organisme conventionné par la [7], a émis à l’encontre de Monsieur [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 073 euros au titre de ses cotisations d’assurance maladie sur l’année 2017 de l’échéance d’août 2018 et de novembre 2018. La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] par acte d’huissier du 9 janvier 2020. Monsieur [W] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal d’Evreux. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] irrecevable pour défaut de production de la contrainte contestée et comme étant forclos. Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 novembre 2020. Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance, elle a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [W] à la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020, et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 pour être plaidée. A l’audience, l’[9], développant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de : Recevoir l’[9] en sa défense ; Déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; Dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ; Valider la contrainte du 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [W] à la requête de l’URSSAF à la hauteur de la somme totale de 6 073 euros dont 5 584 euros de cotisations principales, 280 euros de majorations fixes et 209 euros de majorations de complémentaires, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l’article D.612-20 du code de la sécurité sociale feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 6 073 euros à l’URSSAF venant aux droits de la [7] ; Condamner Monsieur [W] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes. Sur la procédure de recouvrement, l’URSSAF fait valoir que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure envoyée à la personne même de Monsieur [W], que l’accusé réception a été signé, la législation applicable ne subordonnant pas la validité de la mise en demeure à la réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. Sur la validité de la contrainte, l’URSSAF indique que si la contrainte émise le 14 octobre 2019 fait référence à la mise en demeure du 27 juin 2019 et non du 24 juin 2019, il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui n’est pas de nature à faire naître un quelconque doute sur le fait que la contrainte vise la mise en demeure préalable. Elle relève que la contrainte litigieuse mentionne les échéances dues, le montant des cotisations restées impayés, les majorations de retard à la date de la mise en demeure, les périodes auxquelles les cotisations et les majorations se rapportent et les sommes réclamées qui correspondent exactement aux échéances 08/18 et 11/18. Sur la contestation de l’acte de signification, elle fait valoir s’agissant d’une irrégularité de forme qu’aucun grief n’est établi quant à l’erreur relative aux années de cotisations concernées. Sur la prescription de la créance,