CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWGK NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [K] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Luc FIAULT

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF a procédé au contrôle de la SARL [3] au titre de la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement et ce pour les années 2020 et 2021. Dans le cadre de ce contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions obligatoires, par lettre d’observations en date du 17 juillet 2023, l’URSSAF [4] a notifié à la SARL [3] plusieurs chefs de redressement. A l’issu du délai contradictoire de 30 jours l’URSSAF a adressé à la SARL [3] le 4 octobre 2023 un courrier confirmant l’observation faite pour l’avenir s’agissant d’une irrégularité n’ayant pas donné lieu à redressement et le 26 octobre 2023 une mise en demeure pour un montant total de 12919 euros en cotisations. Le 27 décembre 2023 la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la validité des opérations de contrôle au regard de la durée des opérations de vérification. Par décision du 7 février 2024 notifiée le 22 février 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’entreprise. A l’audience du 7 novembre 2024 la SARL [3] demande au tribunal de : -Juger que l’URSSAF ne justifie pas d’une notification régulière de la prorogation de la période de contrôle ; -Annuler en conséquence le redressement dont a fait l’objet la SARL [3] d’un montant de 12 919 euros ; -Très subsidiairement juger que le redressement devra être réduit à 9 344 euros ; -Condamner l’URSSAF en tous les dépens. Elle relève que les contrôles concernant notamment les entreprises de moins de 20 salariés ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observation, cette période pouvant être prolongée une fois et cette prolongation devant être notifiée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du début effectif du contrôle. Elle soutient que l’URSSAF ne peut justifier d’une notification régulière de la prorogation de la période de contrôle qui a débuté le 16 février 2023, le suivi du courrier de prorogation produit aux débats par l’URSSAF étant plus que contestable et l’organisme ne produisant nullement l’accusé de réception ni le récépissé de dépôt avec la date de celui-ci. A titre subsidiaire, elle conteste l’un des points mentionné dans la lettre d’observation au titre du redressement en ce qu’il a retenu une minoration des horaires de Madame [Z] compagne du représentant légal de la SARL [3]. Elle précise que le nombre de salarié lors des années contrôlées n’a pas été pris en considération par le contrôleur et qu’en tout état de cause une durée de 130 heures par mois est cohérente avec la charge de travail de Madame [Z]. Elle ajoute qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle fin 2015 début 2016 et qu’aucune observation n’avait été formulée s’agissant du temps de travail de Madame [Z]. En défense, l’[7], s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2024 notifiée le 22 février 2024 ; Confirmer le redressement opéré au titre de la minoration des heures de travail de Madame [Z] lequel s’élève à 1 588,91 euros de cotisations ;Constater que les autres chefs de redressements lesquels représentent une somme globale de 11 330,09 euros en cotisations ne sont pas contestées ; Condamner la SARL [3] au paiement de la somme totale de 12 919 euros en cotisations. Elle relève que l’inspecteur s’étant présenté pour la première fois au siège social de la société [3] le 16 février 2023 , constituant la date de début effectif du contrôle au sens de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, ce dernier avait jusqu’au 16 mai 2023 pour adresser une lettre d’observation ou sollicité la prorogation du délai de contrôle ; Elle précise qu’elle justifie que le courrier de prolongation des opérations de contrôle a été posté le 12 mai soit avant expiration du délai initial de 3 mois, le dit courrier ayant