CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/00404

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00404 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGO NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 30 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau d’EURE

PARTIE INTERVENANTE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 12] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration d'accident du travail du 16 juin 2016 complétée par la société [4], Monsieur [E] [I], salarié de la société en qualité de technicien, a été victime le 14 juin 2016 d’un accident dans les circonstances suivantes « il installait un caisson VMC en comble, accompagné d’un technicien qui à sa demande, est allé chercher du matériel », il a chuté en hauteur de la trappe d’accès des combles ou de l’échelle de la copropriété.

Le certificat médical initial, en date du 14 juin 2016, note un traumatisme rachis thoracique.

La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 septembre 2022, M. [I] a été déclaré consolidé avec un taux de 62 %, dont 10% de taux professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2023 reçue par le greffe le 22 août 2023, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.

L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 12 octobre 2023, 30 novembre 2023, 22 février 2024, 11 avril 2024, 6 juin 2024, 27 juin 2024, 17 octobre 2024, et a été plaidée le 28 novembre 2024.

A l’audience, Monsieur [E] [I], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Prendre acte que la [10] s’en rapporte à justice ; Déclarer recevable et non prescrite son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Reconnaitre et retenir la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de son accident de travail survenu le 14 juin 2016 ; Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire conformément aux dispositions des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confié à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de l’examiner et de donner son avis sur : les souffrances physiques et morales endurées, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, l’existence d’un préjudice d’agrément, l’existence d’une incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance tierce personne, les préjudices permanents exceptionnels, la nécessité d’aménagement du domicile ou d’un véhicule, l’existence d’un préjudice sexuel et tout préjudice résultant des dispositions susvisés ; Ecarter des débats les pièces adverses 2 et 3 ; Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ; Ordonner la majoration de la rente au maximum ; Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ; Dire et juger que les frais versés par la [10] à Monsieur [I] seront récupérés auprès de la société [4] ; Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [4] aux dépens. Sur la prescription de l’action soulevée par la société, Monsieur [I] fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, soit en octobre 2022, qu’il a saisi la [8] le 19 février 2022 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, qu’il a saisi le tribunal le 18 août 2023 et que l’action n’est dès lors pas prescrite.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur [I] fait valoir qu’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 12 juin 2017 a déclaré coupable la société [4] des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et que la condamnation pénale de l’employeur au titre d’une infraction intentionnelle présume de la connaiss