CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00210
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWM3 NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les services de la [5] ([8]) de l’Eure ont effectué un contrôle de l’activité de la [13], afin de vérifier la conformité de ses facturations à l’Assurance Maladie, sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
A la suite de ce contrôle, la Caisse a notifié à la [13], par courrier du 11 décembre 2023, un indu d’un montant de 10.679,38 euros.
La [13] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la [13] a saisi, par requête en date du 18 avril 2024 reçue au greffe le 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/210.
Par ailleurs, par courrier en date du 12 mars 2024, la [6] a notifié à la [13] un avertissement au titre des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale.
La [13] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la [13] a saisi, par requête en date du 18 avril 2024 reçue au greffe le 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/211.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 et enfin au 9 janvier 2025 pour être plaidée.
A l’audience, la [13], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - In limine litis, prononcer la jonction des procédures enregistrées RG 24/210 et 24/211, - Annuler la procédure de contrôle diligentée à son encontre, - Débouter la Caisse de ses demandes et a minima diminuer l’indu d’un montant de 278,05 €, - Annuler l’avertissement en date du 12 mars 2024, - Condamner la [8] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrégularité de la procédure de contrôle, la [13] fait valoir que la [8] ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable.
Par ailleurs, la [13] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où, d’une part, la Caisse a refusé de recevoir la société en entretien le 11 janvier 2024 et, d’autre part, que la Caisse a mené une enquête administrative pour laquelle la [13] n’a pas été en mesure de présenter ses observations.
Au soutien de la nullité du contrôle, la [13] fait également valoir que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ne lui a pas été transmise par la Caisse.
La demanderesse fait également valoir qu’elle n’a pas été informée préalablement au contrôle de la période contrôlée.
Elle indique également que la Caisse ne lui a pas proposé de prendre connaissance du dossier avant notification de l’indu.
Enfin, la [13] soutient que la Caisse aurait dû lui adresser, dans le délai de 3 mois, un courrier lui précisant la période contrôlée, les manquements maintenus et les suites envisagées du contrôle.
Sur le fond de l’indu, la demanderesse fait valoir qu’elle apporte des justifications aux prétendus indus, et notamment l’intégralité des ordonnances relatives aux situations contestées.
Au soutien de l’annulation de la pénalité, la demanderesse fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière, que la procédure de pénalité ne pouvait être engagée tant que la procédure d’indu n’était pas achevée.
En défense, la [4] sollicite de : - confirmer ses décisions, - débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes et notamment la demande relative à l’article 700, - condamner la [13] à s’acquitter des sommes dues au titre de l’indu.
Au soutien de la régularité de la procédure de contrôle, la [8] fait valoir qu’elle n’avait pas à adresser à la [13] de mise