CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00475
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE
RG N° : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H32D NAC : Aide sociale - Contestation d’une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
DEPARTEMENT DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N] a bénéficié d’une prise en charge d’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 11 août 1993 au 12 novembre 2019, occasionnant ainsi au département de l’Eure une créance de 267.662,73 euros.
[O] [N] est décédé le 12 novembre 2019.
Par décision du 4 juin 2024, le Président du conseil départemental de l’Eure a ordonné la récupération sur succession de la somme de 3.480 euros auprès de Mme [M] [I].
Par courrier en date du 10 juin 2024 reçu le 14 juin 2024, Mme [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 1er août 2024, le Président du Conseil départemental de l’Eure a accepté partiellement son recours et a ramené la créance d’aide sociale mise à la charge de Mme [I] à la somme de 700 euros.
Par requête du 10 septembre 2024, reçue au greffe le 24 septembre 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Mme [M] [I] s’oppose à cette récupération par le Conseil départemental.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’elle est la sœur et la tutrice de [O] [N].
Elle fait valoir que les virements et retraits réguliers lui permettaient de faire des courses pour son frère. Concernant le virement de 700 euros réalisé après le décès, elle indique qu’il a permis de financer le billet d’avion d’une autre sœur du défunt pour qu’elle puisse se rendre aux obsèques, conformément à la volonté du défunt.
En défense, le département de l’Eure sollicite à l’audience la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 700 euros.
Au soutien de ses demandes, le département de l’Eure fait valoir, sur le fondement de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qu’il dispose d’un droit de récupération sur l’actif successoral à hauteur de 700 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 4] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° [Localité 4] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 4] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
Il n’est pas contesté, qu’à son décès, [O] [N] disposait d’un actif net successoral composé d’un compte ouvert auprès de la banque [2] à hauteur de 700 euros.
Il n’est pas non plus discuté que cette somme a bénéficié à Mme [I] au moyen d’un virement effectué le 16 novembre 2019 pour un montant de 700 euros.
Par ailleurs, il est constant que si le Département sollicitait initialement une récupération à hauteur de 3.480 euros, cette somme a été ramenée à 700 euros, la collectivité considérant que les retraits observés sur la période du mois de septembre 2018 et de juin à novembre 2019 avaient bien été effectués par Mme [I] dan