CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 23/00570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

RG N° : N° RG 23/00570 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQOC NAC : Demande en paiement de prestations

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [C] [D], [S] [K] veuve [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE Camille KLOPP

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 03 Octobre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 juin 2023, la [9] ([5]) de Haute-Normandie a notifié à Mme [C] [K] veuve [G] un indu au titre de l'avantage vieillesse non salarié agricole pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 d'un montant de 706,36 euros revu à 642,14 euros après compensation.

Par courrier du 18 août 2023, la [5] a mentionné à Mme [K] que la pension de réversion à servir serait de 341,13 euros au 1er janvier 2023.

Par courrier du 13 octobre 2023, Mme [K] a saisi la Commission de Recours amiable d'une contestation du courrier du 18 août 2023.

En l'absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

La Commission de Recours Amiable a finalement statué et, par décision en date du 20 juin 2024, a confirmé le montant de la pension de réversion, ainsi que l'indu d'un montant de 642,14 euros dont le solde est de 247,13 euros mais a prononcé une remise de 50% du solde de la dette, soit 123,56 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2024.

A l'audience, Mme [C] [K] veuve [G], représentée par son avocat, s'en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : - Dire et juger infondée la décision de la [5], - Condamner la [5] à lui rembourser l'intégralité des retenues effectuées sur ses pensions depuis le 1er janvier 2023 et la condamner à lui payer ces pensions sur la base d'une pension de 548,78 euros nets, - Condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - Débouter Mme [K] de ses demandes, - Confirmer la décision de la [5] lui notifiant un indu de 642,14 € au titre de la pension de réversion, - Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Dans le cadre du délibéré, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la Présidente a autorisé les parties à : - transmettre la copie des demandes de Mme [K] à la [7] en décembre 2022 et à la [6] en novembre 2022, - préciser la nature et l'auteur du tableau intitulé " annexe 3 " et fourni en pièce 2 par la demanderesse (est-ce un tableau établi par Mme [K] ou est-ce une annexe au courrier de la [5] du 22/03/2023 ou autre ?) - Mme [K] indique dans ses écritures que le 22 mars 2023 la [5] lui a notifié l'attribution d'une pension de retraite de réversion d'un montant de 463,92 € outre une complémentaire de 39,29 €. Or, le courrier produit en pièce 1 évoque seulement le complément de 39,29 €. Merci de justifier de l'attribution d'une retraite de 463,92 €.

Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 dans l'attente de la communication de ces éléments.

Des éléments ont été transmis par l'avocat de la demanderesse par courriel du 9 décembre 2024. Aucun élément n'a été transmis par la [5].

MOTIFS DE LA DECISION

" Sur la date de prise d'effet de la pension de réversion

L'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

L'article R 353-7 du même code dispose : " Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : a) Lo