CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00358

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZKG NAC : Demande en paiement de prestations

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux courriers en date du 12 juillet 2023, la [3] (ci-après la [5]) de Normandie a notifié à M. [J] [R] un refus de régularisation de sa situation au regard de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié pour la période du 01/06/1988 au 31/05/1989 et pour la période du 01/05/1989 au 30/04/1990.

Par deux courriers en date du 17 octobre 2023, M. [R] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre ces deux décisions.

En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, M. [R] a saisi, par courrier en date du 12 juillet 2024 reçu au greffe le 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025.

A l’audience, M. [R] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Le déclarer recevable en son recours,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [5],Annuler les deux décisions rendues par la [5] en date du 12 juillet 2023,Le déclarer éligible à la faculté de régularisation des cotisations ouvrant droit à pension de vieillesse pour la période du 1er juin 1988 au 30 avril 1990 par cotisations arriérés,Enjoindre la [5] d’établir un devis au requérant pour le rachat de cotisations arriérés pour la période du 1er juin 1988 au 30 avril 1990 et ce, sous astreintes de 50 € par jour de retard décomptés un mois après la notification du jugement à intervenir,Condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [5] aux entiers dépens. Au soutien de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, M. [R] fait valoir qu’il sollicite non pas la requalification de ses contrats de stage en contrat de travail mais la régularisation de cotisations arriérés pour des périodes travaillées en application de l’article R.3581-11 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa demande de régularisation de cotisations arriérées, le demandeur fait valoir qu’il a, entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990, travaillé comme stagiaire dans un cabinet d’avocat et que ces périodes doivent s’analyser en des périodes de salariat soumises à cotisations. Il fait ainsi valoir que compte tenu du refus des employeurs de procéder à la régularisation des cotisations arriérées, il est éligible à la régularisation de ces cotisations arriérées aux lieux et place de ses employeurs.

En défense, la [6] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : La déclarer incompétente sur la demande de requalification des périodes de perception d’honoraires en périodes de salariat afin d’ouvrir droit à la demande de régularisation de cotisations arriérées du 01/06/1988 au 30/04/1991,Confirmer que les décisions prises par la [5] sont justifiées,Rejeter la demande de condamnation de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Confirmer que la [5] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les demandes de M. [R], la Caisse ne conteste pas la compétence du Pôle social pour trancher la question des cotisations. Toutefois, la [5] soutient ne pas être compétente et qu’elle ne peut outrepasser ses droits en requalifiant les périodes de perception d’honoraires en périodes de salariat. Elle indique ainsi s’en rapporter à la juridiction pour trancher cette question.

Par ailleurs, la Caisse soutient que le demandeur ne produit pas les éléments permettant de justifier la perception d’un salaire ou d’une rémunération au titre d’une activité de salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

1A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir constater, donner acte, et/ou dire et juger ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.

Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de régularisation de co