Chambre 1, 1 avril 2025 — 22/02538
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G62D NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (28), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
SA PACIFICA, Compagnie d’assurance Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 352 358 865 Dont le siège social se situe au [Adresse 3] Représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS,plaidant et par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G62D jugement du 1er avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mars 2019, M. [T] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A7 immatriculé [Immatriculation 6] pour lequel il a souscrit, le 29 mars 2019, par l’intermédiaire de la société de courtage Crédit agricole Val-de-France, un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Pacifica.
Le 29 septembre 2020, M. [T] [O] a déclaré à la société Pacifica avoir été victime d’un sinistre la veille, alléguant du vol de son véhicule Audi A7, vol qu’il a également déclaré auprès des services de gendarmerie d’[Localité 7] le 30 septembre 2020.
Le 7 octobre 2020, les services de gendarmerie ont retrouvé le véhicule incendié et l’ont restitué à son propriétaire.
Contestant le refus de prise en charge de son sinistre par la société Pacifica, M. [T] [O] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Evreux, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 46 292 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, arrêtée au 12 avril 2022 et restant à parfaire, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal correctionnel d’Evreux devant lequel M. [Z] [O] se trouvait poursuivi pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de la société Pacifica.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 52 604 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 205,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA Pacifica aux dépens ;Dire que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ; Au visa des articles L212-1, R212-2 du Code de la consommation, M. [O] fait valoir que la clause de garantie couvrant le vol et le vandalisme exige la preuve de traces matérielles d’une effraction mécanique ou électronique alors qu’une telle preuve contrevient à la réalité des techniques modernes de vol. En cas d’incendie volontaire de la voiture, aucun élément ne permet de prouver l’existence de traces matérielles, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R.212-2 du Code de la consommation. Cette clause doit donc être déclarée abusive et sera réputée non écrite. Il existe un faisceau d’indices concordants qui permettent d’établir la réalité du vol : la voiture de M. [O] était garée devant son domicile, celle-ci a été démarrée pour la dernière fois le 28 septembre 2020 à 15h43, la clé du véhicule n’a pas été dérobée, l’effraction du véhicule n’a pu être constatée car l’incendie a détruit l’ensemble des portes et la colonne électrique de démarrage, la voiture a été retrouvée calcinée le 28 septembre 2020 à 21h55 à [Localité 9]. La société Pacifia n’établit ni l’intention frauduleuse ni la mauv