1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 24/00434
Texte intégral
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H37Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GR AND GAILLON NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], SAS inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°501 571 012 au capital de 4 585 900 dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [R] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats: Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025, prorogée au 02 avril 2025 - signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [E] est propriétaire des lots n°808 (appartement), n°787 (cave) et n°1106 (parking) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé résidence [6] RESIDENCE [Adresse 7] NORMANDIE située à [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE [Adresse 5] NORMANDIE est représenté par son syndic la société NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] selon contrat de syndic du 12 janvier 2019.
Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4] GAILLON NORMANDIE, représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, mis en demeure Mme [R] [E] de payer la somme de 3 963,42 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 4 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND GAILLON NORMANDIE, représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER, a fait assigner [R] [E] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de règlement des charges de copropriété impayées.
A l’audience du 15 janvier 2025, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND GAILLON NORMANDIE, représenté par son syndic, la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER demande au tribunal de : -débouter Mme [R] [E] de ses demandes ; -condamner Mme [R] [E] à lui payer la somme de 3 612,84 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 19 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 2963,42 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; -ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; -condamner Mme [R] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat ; -condamner Mme [R] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires seront imputables à Mme [R] [E] ; -condamner Mme [R] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 22 novembre 2023, ainsi que le coût de la présente assignation.
Il fait valoir que : -Mme [E] n’a pas procédé au règlement des charges de copropriété dues à leur date d’exigibilité depuis le mois d’avril 2022 ; -la somme due au titre de l’arriéré des charges de copropriété d’un montant de 3612,84 euros est justifiée par les pièces produites ; -la consommation réelle de Mme [E] est sans incidence sur son obligation de payer, en fonction des tantièmes les charges collectives de chauffage et d’eau chaude ; -il est produit aux débats le détail des charges de chauffage et d’eau chaude calculés en fonction de la consommation réelle de Mme [E] et les dites charges ont fait l’objet d’une régularisation en fonction de la consommation réelle de cette dernière ; -les appels de fonds ne contiennent aucun doublon concernant des exercices différents ; -en refusant de payer ses charges, [R] [E] fait peser sur la copropriété des sommes supplémentaires, justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 janvier 2025, Mme [R] [E] demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : -débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND GAILLON NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND GAILLON NORMANDIE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : -les appels de fonds et les relevés de charges de copropriété font apparaître un certain