JLD, 3 avril 2025 — 25/00280

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ7B Minute N°Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 [7] 2025 pour notification à [F] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Avril 2025

[F] [N]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Avril 2025

Me Bénédicte HENNEQUIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 03 Avril 2025

Le greffier Débats à l'audience du 03 avril 2025 Décision du 03 avril 2025

Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [N] né le 13 septembre 1990 à [Localité 10]

Date de l’admission : 4 octobre 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10 octobre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 4] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 26 Mars 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Bénédicte HENNEQUIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 10 octobre 2025.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 6 mars 2025.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 21 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soin