JAF Cabinet 3, 4 avril 2025 — 25/00033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GUKQ
[C] [I] [N] [X] épouse [M]
C/
[E] [L] [K] [M]
------------------------------------- Maître Marion FAMERY de l’AARPI [10]
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DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Maître Marion FAMERY de l’AARPI [10] le
Copie au dossier
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C] [I] [N] [X] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (LOT-ET-GARONNE), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [K] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 9]), demeurant [Adresse 8]
défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Février 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, en présence de Monsieur [Z] [O], greffier stagiaire et de Monsieur [A] [Y], assistant de justice, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [X] et Monsieur [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [J] [M], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 13], aujourd’hui majeur et autonome financièrement, bien que résidant chez sa mère, Madame [C] [X].
Vu l’acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, par lequel Madame [C] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures, en sollicitant les mesures suivantes : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Ordonner la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance des époux, Constater que Madame [C] [X] reprendra son nom de famille lors du prononcé du divorce, Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir pendant la durée du mariage, Donner acte à Madame [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [E] [M], bien que régulièrement assigné à personne le 30 décembre 2024,
Vu la clôture de l'affaire en date du 4 février 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 4 avril 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [E], [L], [K] [M] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 9]) et de Madame [C], [I], [N] [X] née le [Date naissance 6] 1969, à [Localité 12] (Isère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 décembre 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE