Chambre 9, 4 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 04 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMAD AFFAIRE : [T] [G] c/ [S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025, les avocats des parties, présents, ont déposés leurs dossiers.
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] est propriétaire d'un logement situé au [Adresse 4] au 5ème étage.
Monsieur [G] a vécu en 2016 et 2017 des désordres liés à des infiltrations provenant du logement situé au-dessus du sien et occupé par monsieur [E] [S]. En mai 2022, un troisième dégât des eaux a eu lieu. Or, depuis ce dernier dégât, monsieur [E] n'a rien entrepris et ne répond pas aux sollicitations de monsieur [G]. Une expertise amiable a tout de même été organisée et il a été constaté des dégâts dans la salle de bain et les autres pièces avec un taux d'humidité anormal. Il semblerait que les désordres proviennent de l'installation de la salle de bains et des WC ainsi que du circuit d'alimentation et d'évacuation des eaux de l'appartement occupé par monsieur [E].
Ne parvenant pas à obtenir les réparations nécessaires, par acte d'huissier du huit janvier 2025, monsieur [G] a fait assigner monsieur [E] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, monsieur [G] demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 7 mars 2025, au cours de laquelle monsieur [G] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, monsieur [E] représenté par son conseil a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 7 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
SUR CE,
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, monsieur [G] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.