Chambre 9, 4 avril 2025 — 25/00036
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 25 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IL7E AFFAIRE : Société ACM - IRD DOMMAGES - RC, [X] [E], [V] [E] c/ S.A.S.U. SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR), [Z] [K], S.A. GROUPAMA, S.A.S. UNELVENTS S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDEURS
Société ACM - IRD DOMMAGES - RC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S.U. SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.S. UNELVENTS S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025, Maître DUPUY et Maître MURILLO ont déposé leurs conclusions, Maître SIMON a formulé protestations et réserves.
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 3], assurée auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD.
Les combles de cette maison ne sont pas aménagés.
Les époux [E] ont confié l’installation d’une pompe à chaleur à la société SOL ET AIR, assurée par la compagnie GROUPAMA, suivant facture du 14 décembre 2021.
En 2022, ils ont également confié à la société SAGA CONSEIL, assurée auprès de la société QBE EUROPE LIMITED, l’installation d’une ventilation mécanique (facture du 25 janvier 2022 d’un montant de 5.302 € mentionnant une VMC de la marque S&P).
Ils ont par ailleurs confié, en janvier 2023, à la SARL COMBLE ECO, assurée par les MMA, l’installation de panneaux photovoltaïques (facture du 30 janvier 2023 d’un montant de 24.900 €).
Dans la nuit du 26 juin 2023, un incendie a débuté dans les combles de la maison et la toiture a été détruite.
Dans son rapport du 13 juillet 2023, l’expert mandaté par les ACM, le cabinet POLYEXPERT, a indiqué que : - La toiture de l’habitation a intégralement disparu ; - Les menuiseries et ouvertures du rez-de-chaussée ne présentent pas de traces de décompression ; - La mise en pression du volume du grenier et l’absence de décompression dans les volumes habitables du rez-de-chaussée confirment un incendie prenant naissance dans la partie du grenier de l’habitation ; - Une origine électrique est l’hypothèse privilégiée à l’origine du départ de feu et la cause reste indéterminée à ce stade, nécessitant un sapiteur.
Dans un avis complémentaire du 3 août 2023, le cabinet VOLVARIA mandaté par les ACM a conclu que : - L’incendie a incontestablement pris naissance dans les combles, assez probablement dans l’environnement de la VMC et du tableau électrique secondaire ; - Après avoir éliminé toutes les autres causes, restent les hypothèses suivantes : défaillance ou défaut d’installation de la VMC, défaut de raccordement de l’installation photovoltaïque ou autre échauffement électrique (alimentation du ballon ECS, éclairage, etc) ; - La vétusté de la distribution électrique du logement paraît, dans tous les cas, peu compatible avec la puissance des appareillages (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, etc).
Le 8 janvier 2024, le cabinet POLYEXPERT a constaté que la société SAGA CONSEIL, la SARL COMBLE ECO et leurs assureurs, dûment convoqués, ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.
Les ACM ont versé des indemnités à monsieur et madame [E], pour un montant total de 35.000 €.
Par actes des 29 février et 4 mars 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ainsi que monsieur et madame [E] ont fait citer la SARL COMBLE ECO, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SAGA CONSEIL et la SA QBE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée à madame [L].
Par actes des 9, 10, 14 et 16 janvier 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ainsi que monsieur et madame [E] ont fait citer la SASU SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR, exerçant sous le nom commercial ATLANTIC), maîtr