CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 21/00646

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00646 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEUR : Monsieur [Z] [P] né le 18 Janvier 1954 à [Localité 27] [Adresse 6] [Localité 3] de nationalité Française représenté par [8] (Autre)

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE : [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] [Adresse 33] [Localité 5] Représentée par M. [I],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL Monsieur [Z] [P] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [24] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 18 janvier 1954, Monsieur [Z] [P] a travaillé pour le compte des [32] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [23] ([21]), du 14 juin 1971 au 31 janvier 1999.

Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond et au sein de l'UE La Houve :

Apprenti ;Aide-piqueur + Rabasseneur ;Ripeur soutènement marchant – Piqueur-déséquipeur taille ;Equipeur-déséquipeur ;Ripeur soutènement marchant ;Préparateur extrémité taille ;Elargisseur de galeries ;Boulonneur en chantier ;Conducteur engin déblocage taille. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 1999 au 31 janvier 2000.

Par formulaire du 6 mars 2019, Monsieur [Z] [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 6 février 2019 par le Docteur [K] [N], pneumologue.

Le 13 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 5 juin 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [P] un taux d'incapacité de 5,00 % et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 977,76 euros ou une rente annuelle de 1678,37 euros, à la date du 1er février 2019.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([18]) – [12].

Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, [23] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [23] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 25 novembre 2019, Monsieur [Z] [P] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des [31], devenues par la suite l'EPIC [21], représenté par l'AJE.

Faute de conciliation, Monsieur [Z] [P] a, selon requête déposée au greffe le 11 juin 2021, attrait l'AJE, venant aux droits des [31], devenues l'EPIC [21], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La [25] a été mise en cause.

Par jugement du 06 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats, le greffe n'ayant pas informé le [29] de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée pat Monsieur [P].

Par courrier du 14 juin 2024, le [30] ([29]) a indiqué au Tribunal qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance et qu'il n'avait pas indemnisé Monsieur [Z] [P], sa demande ayant été rejetée suite à l'avis de la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante.

Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [Z] [P], représenté par l'ADEVAT [11], s'en rapporte à sa requête introductive d'instance et conclusions envoyées le 30 août 2021 (et rectifiant la requête initiale du 10 juin 2021) ainsi qu'au bordereau de pièces reçu au greffe le 11 juin 2021.

Il demande au tribunal de

déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l'EPI